Quelques points intéressants relevés dans cette information juridique de FO-FGTA:
- Inaptitude professionnelle : Pas de prise en compte du préavis pour l’ancienneté à retenir:
Lorsqu’une inaptitude découle d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le salarié en CDI a le droit à une indemnité spéciale de licenciement égale au double du montant de l’indemnité légale de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis (c. trav. art. L.1226-14).
Cette indemnité n’a pas la nature d’une indemnité de préavis, elle ne recule donc pas la date de cessation du contrat de travail (cass. soc. 15 juin 1999, n°97-15328). Ainsi, le calcul de l’indemnité spéciale de licenciement ne doit pas tenir compte du préavis, pour déterminer l’ancienneté du salarié.
- Insuffisance de garanties pour le suivi de la charge de travail entrainant la nullité du forfait jours:
Le dispositif de forfait annuel en jours nécessite la conclusion d’un accord d’entreprise ou de branche (c. trav. art. L.3121-63) et la conclusion d’une convention individuelle écrite de forfait (c. trav. art. L.3121-55).
L’employeur doit s’assurer régulièrement que la charge de travail des salariés en forfait jours est raisonnable (c. trav. art. L.3121-60). Ainsi, l’accord doit xer les modalités selon lesquelles l’employeur évalue et suit régulièrement la charge de travail du salarié. A cela s’ajoutent les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail (c. trav. art. L.3121-64). A défaut, la convention de forfait jours conclue sur le fondement de cet accord est nulle (cass. soc. 10 janv. 2024 n°22-13200).
En l’espèce, l’accord collectif n’instituait pas un suivi réel et eectif du temps de travail du salarié, permettant à l’employeur de remédier à une charge de travail incompatible avec une durée raisonnable.
- Rappel du régime applicable au préavis de licenciement:
Si le contrat de travail du salarié prévoit une durée plus longue (donc plus favorable) que les durées légales ou même que les dispositions de la convention collective applicable au salarié, la durée du préavis qu’il conviendra de retenir est donc celle du contrat de travail.
- Mention du lieu de travail dans le contrat de travail : simple valeur informative:
La Cour de cassation rappelle dans cet arrêt qu’en l’absence de clause de mobilité dans le contrat de travail du salarié, la mention du lieu de travail dans le contrat n’a que la valeur d’une informatio

